12.21.3. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification en mains propres, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi ou d’une autre loi dont le ministre est responsable de l’application.
2015, c. 16, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).